4.1.10. Les pièces pyrotechniques, les cordeaux enflammants, les engins militaires et les mèches de sûreté ne peuvent pas être utilisés sur un chantier de construction.
Malgré l’article 295 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13), le présent article ne s’applique pas à un établissement tel que défini à l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).